Article 14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
Article 14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
Peuvent être promus au grade d'agent de constatation principal de 1re classe des douanes, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.
Les agents promus au grade d'agent de constatation principal de 1re classe des douanes sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
- SITUATION dans le grade d'agent principal de 2e classe des douanes : 8e échelon
- SITUATION dans le grade d'agent de constatation principal de 1re classe des douanes : 1er échelon
- ANCIENNETE dans l'échelon :
Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
- SITUATION dans le grade d'agent principal de 2e classe des douanes : 9e échelon
- SITUATION dans le grade d'agent de constatation principal de 1re classe des douanes : 1er échelon
- ANCIENNETE dans l'échelon :
Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.
- SITUATION dans le grade d'agent principal de 2e classe des douanes : 10e échelon
- SITUATION dans le grade d'agent de constatation principal de 1re classe des douanes : 2e échelon