Article 5-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
Article 5-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
I. - L'avis de recrutement indique :
1° Le nombre des postes à pourvoir ;
2° La date prévue du recrutement ;
3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 5-1 ;
4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
5° La date limite de dépôt des candidatures ;
6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 5-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les cas, dans les locaux de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou du service des douanes et droits indirects qui organise le recrutement.
Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi.
III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le ou les services de communication publique en ligne du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et dans un journal local.