Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
Peuvent également être nommés agents de constatation les contrôleurs stagiaires des douanes visés à l'article 10 du décret du 25 janvier 1979 susvisé qui ne satisfont pas aux conditions de titularisation dans le grade de contrôleur.
Les intéressés sont dispensés du stage prévu à l'article 9 ci-dessus ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Pour être affectés dans la branche de la surveillance ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 4 ci-dessus.
Les agents visés au premier alinéa du présent article sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent de constatation et y prennent rang du jour de leur installation en qualité de contrôleur stagiaire. Toutefois, si antérieurement à leur nomination en qualité de contrôleur stagiaire ils étaient agents de l'Etat ou s'ils appartenaient à un corps classé en catégorie C ou D, ils peuvent, sur leur demande, être nommés agents de constatation dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.