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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)


Les agents de constatation stagiaires qui, à l'issue de leur stage, ont obtenu les résultats permettant leur titularisation, sont titularisés selon l'ordre de classement établi en application de l'article 9 ci-dessus.

L'ancienneté des agents de constatation stagiaires qui ont dû interrompre l'une des périodes de formation prévues à l'article 9 ci-dessus pour bénéficier d'un congé avec traitement en sus du congé annuel est fixée à la date à laquelle elle aurait normalement été déterminée en l'absence de cette interruption.