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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)


Les agents de constatation stagiaires sont titularisés à l'issue de leur stage s'ils sont reconnus définitivement aptes à exercer leurs fonctions. Sous réserve des dispositions de l'article R. 434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ceux d'entre eux qui ne sont pas titularisés peuvent être soit autorisés à accomplir un nouveau stage d'un an au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.