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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)


I. - Les agents recrutés en application de la section 1 accomplissent un stage pratique d'une durée d'un an.

II. - Les agents recrutés en application de la section 2 accomplissent un stage d'une durée d'un an comprenant :

1° une formation théorique délivrée dans une école ou dans un centre de formation des douanes ;

2° un stage pratique accompli dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

III. - Le directeur général des douanes et droits indirects fixe les modalités et la sanction des stages mentionnés au I et au II, qui donnent lieu à un classement par ordre de mérite.

La période de stage est assimilée à des services publics effectifs dans le corps.