Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
Les agents de constatation stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'une année pendant laquelle ils sont soumis à une formation comprenant, d'une part, un stage théorique dans une école ou dans un centre de formation des douanes, d'autre part un stage pratique dans les services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects. La période de stage est assimilée à des services publics effectifs dans le corps.
Le directeur général des douanes et droits indirects fixe les modalités et la sanction de cette formation qui donne lieu à un classement unique par ordre de mérite.
Les agents de constatation stagiaires astreints au service national actif et légalement aptes à l'accomplir sont tenus de le faire avant de suivre le stage théorique, sauf dérogation accordée, s'il y a lieu, par le directeur général des douanes et droits indirects aux agents ayant demandé à accomplir les obligations d'activité du service national au titre de l'aide technique ou du service de la coopération et dont la candidature aura été agréée à cet effet par l'autorité compétente.