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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)


Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation fixée par le directeur général des douanes et droits indirects perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, si elle présente des justifications reconnues valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des douanes et droits indirects.