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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)


Sous réserve de l'application du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les candidats admis aux concours ou recrutés au titre des emplois réservés qui remplissent les conditions d'aptitude physique exigées sont nommés, en qualité d'agent de constatation stagiaire dans l'une des deux branches, à l'échelon de début du grade.