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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)


Les personnes nommées dans le corps des agents de constatation des douanes à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2, qui remplissent les conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4, sont nommées, en qualité d'agent de constatation stagiaire dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert, dans l'une des deux branches mentionnées à l'article 2, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.