Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
Le nombre et la répartition des emplois offerts aux concours visés à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
A l'issue des épreuves des concours autres que ceux visés au II de l'article 5, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget arrêtent des listes d'admission, par branche, distinctes pour chaque concours dans des conditions fixées par arrêté.
Le directeur général des douanes et droits indirects arrête les listes d'admission pour les concours ouverts par spécialité.
Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la date d'installation des candidats admis.
L'agent de constatation stagiaire qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation perd le bénéfice de son admission au concours.
S'il présente des justifications jugées valables, l'installation peut être reportée à une date ultérieure, dans la limite de un an par décision du directeur général.