Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
A l'issue des épreuves, des listes d'admission, par branches distinctes pour chaque concours, sont arrêtées par le directeur général des douanes et droits indirects.
Les emplois mis en compétition à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Pour remplacer les candidats qui renonceraient au bénéfice de leur admission ou seraient éliminés pour inaptitude physique, des listes complémentaires d'admission par branche peuvent être établies dans la limite du tiers du nombre des candidats figurant sur les listes principales. Ces listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de leur publication.
Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la date d'installation des candidats admis.
L'agent de constatation stagiaire qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation perd le bénéfice de son admission au concours.
S'il présente des justifications jugées valables, l'installation peut être reportée à une date ultérieure, dans la limite de un an par décision du directeur général.