Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
I.-Les agents de constatation des douanes sont recrutés sans concours dans le grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.
II.-Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent de constatation des douanes sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.