Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
I. - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés et de celles des articles 12 et 13 ci-dessous, les agents de constatation stagiaires des douanes sont recrutés par voie d'un concours externe et d'un concours interne. Ces concours comportent des options spécifiques à chacune des branches mentionnées à l'article 2.
1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du diplôme national du brevet ou de titres ou de diplômes équivalents figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
L'âge limite fixé par l'article 1er du décret n° 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégories B, C et D n'est pas opposable aux candidats au concours prévu à l'alinéa précédent ;
2° Le concours interne est ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent compter, en cette qualité, une année au moins de services publics effectifs continus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 50 % de l'ensemble des emplois mis aux concours.
Les concours nationaux peuvent être ouverts avec affectation régionale.
II. - En outre, pour la branche de la surveillance, des concours externes et internes peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou diplôme mentionné au 1° du I obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres ou diplômes est fixée pour chacune de ces spécialités par arrêté conjoint des ministres précités.
Dans certaines spécialités, les candidats devront, en outre, détenir un brevet, titre ou permis en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres ou permis ainsi que leurs conditions de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres précités.
L'âge limite fixé par l'article 1er du décret n° 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégories B, C et D n'est pas opposable aux candidats au concours externe.
Les candidats au concours interne par spécialités doivent remplir les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du 2° du I. Le concours interne est ouvert dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours.
Les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 50 % de l'ensemble des emplois mis aux concours.