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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)


Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés et de celles des articles 12 et 13 ci-après, les agents de constatation stagiaires des douanes sont recrutés :

I. - Par voie de deux concours à options différentes selon la branche :

1° Un concours externe, ouvert pour les deux tiers des emplois mis au concours aux candidats âgés de plus de 17 ans et de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou de titres ou de diplômes figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, ou d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 modifié ;

2° Un concours interne, ouvert pour le tiers des emplois mis aux concours aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Les candidats doivent compter, en cette qualité, une année au moins de services publics effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

II. - Les concours prévus aux 1° et 2° du I peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou diplôme mentionné au 1° du I obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres ou diplômes est fixée pour chacune de ces spécialités par arrêté conjoint des ministres précités.

En outre, dans certaines spécialités, les candidats devront également détenir un brevet, titre ou permis en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres ou permis ainsi que leurs conditions de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres précités.

III. - Les candidats qui atteignent la limite d'âge prévue au présent article durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au titre du premier concours suivant.