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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)


Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés et de celles des articles 12 et 13 ci-après, les agents de constatation des douanes sont recrutés par voie de deux concours à options différentes selon la branche, ouverts respectivement :

1° Pour les deux tiers des emplois mis aux concours, aux candidats âgés de plus de dix-sept ans et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou de titres ou de diplômes figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Pour le tiers des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Les candidats doivent compter, en cette qualité, une année au moins de services civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats qui atteignent la limite d'âge supérieure prévue au présent article durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.