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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)


Dans la branche de la surveillance, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes doivent posséder l'aptitude physique nécessaire pour exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit. Par dérogation à l'article 22 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, les conditions et les modalités de vérification de cette aptitude physique sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Ils sont armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade et sont soumis à l'obligation de résidence, dans les conditions fixées par arrêtés du ministre du budget.

Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente, ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, sont astreints au port de vêtements et d'insignes distinctifs appropriés, selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget.