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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)


Dans la branche de la surveillance, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes doivent posséder l'aptitude physique nécessaire pour exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit.

Ils sont armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade et sont soumis à l'obligation de résidence, dans les conditions fixées par arrêtés du ministre du budget.

Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente, ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, sont astreints au port de vêtements et d'insignes distinctifs appropriés, selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget.