Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
Les emplois auxquels peuvent être affectés, sous l'autorité des fonctionnaires des catégories A et B, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, sont classés en deux branches :
celle du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale et celle de la surveillance.
Le ministre du budget fixe par arrêté la répartition des emplois entre ces deux branches.