Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
I.-Le corps des agents de constatation des douanes, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.
II.-Ce corps comprend le grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe, le grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe, le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe et le grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe.
III.-Le directeur général des douanes et droits indirects nomme à tous les emplois du corps des agents de constatation des douanes.