Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)
Le corps des agents de constatation des douanes, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 et par les dispositions du présent décret.
Il comprend trois grades ci-après :
1° Agent de constatation principal de 1re classe des douanes ;
2° Agent de constatation principal de 2e classe des douanes ;
3° Agent de constatation des douanes.
Le nombre maximum d'agents de constatation pouvant être promus au grade d'agent de constatation principal de 2e classe et le nombre maximum d'agents de constatation principaux de 2e classe pouvant être promus au grade d'agent de constatation principal de 1re classe sont déterminés en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Le directeur général des douanes et droits indirects nomme à tous les emplois du corps des agents de constatation des douanes.