Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)


Le corps des agents de constatation des douanes, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret.

Il comprend trois grades ci-après :

1° Agent de constatation principal de 1re classe des douanes ;

2° Agent de constatation principal de 2e classe des douanes ;

3° Agent de constatation des douanes.

Le nombre des emplois d'agent de constatation principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.

Le nombre des emplois d'agent de constatation principal de 1re classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.

Le directeur général des douanes et droits indirects nomme à tous les emplois du corps des agents de constatation des douanes.