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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)


Les frais de mise en bière et les frais de transport du corps ou des cendres d'un agent décédé en poste à l'étranger sont à la charge de l'administration et décomptés du lieu du décès au lieu de l'inhumation ou du dépôt définitifs.

Le coût des formalités médicales obligatoires pour le transport du corps est à la charge de l'administration.

Lorsque la famille d'un agent décédé à l'étranger choisit de procéder à l'inhumation ou à la crémation du corps sur le lieu du décès, les frais d'obsèques sont à la charge de l'administration.

Les frais d'obsèques en France sont à la charge de la famille.

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux membres de la famille d'un agent en poste à l'étranger lorsque ceux-ci décèdent dans le pays de la résidence de l'agent.

Elles sont également applicables à l'agent décédé au cours d'une mission temporaire à l'étranger.

Elles ne sont pas applicables à l'agent de recrutement local, au sens du décret du 28 mars 1967 susvisé, ou à sa famille.

Toutes autres dispositions relatives au rapatriement de la famille, ainsi qu'au déménagement du mobilier et des biens familiaux, se règlent par assimilation à une mutation en France.