Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Le chef de poste diplomatique ou consulaire appelé par ordre en France pour y accompagner une personnalité du pays de sa résidence invitée par le Gouvernement ou le ministre des relations extérieures peut bénéficier, sur accord préalable de l'administration, de la prise en charge du voyage de son conjoint.
Par dérogation aux dispositions de l'article 46 du présent décret, son voyage et, le cas échéant, celui de son conjoint sont pris en charge dans les mêmes conditions de transport que celles de la personnalité accompagnée.
D'autre part, pour des raisons d'accueil protocolaire, les chefs de postes diplomatiques pourront bénéficier d'un voyage en classe affaires, voire en première classe lorsqu'elle existe, lors de leur nomination ou lors de leur rupture d'établissement. Pour les mêmes types de déplacements, les chefs de postes consulaires pourront bénéficier d'un voyage en classe affaires. Ces dispositions sont étendues aux membres de la famille des intéressés lorsque ceux-ci voyagent en leur compagnie.