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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)


L'agent en poste à l'étranger muté à sa demande ou démissionnaire en cours d'affectation à l'étranger bénéficie de la prise en charge des frais de voyage et de changement de résidence pour lui-même et les membres de sa famille aux conditions suivantes :

- frais de voyage pris en charge par l'administration si les droits à prise en charge du voyage de congé annuel de l'agent sont ouverts ; au cas contraire, remboursement partiel au prorata du temps de séjour accompli concourant à l'ouverture de ces droits ;

- frais de déménagement pris en charge sur les bases fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 25 du présent décret, s'il a accompli au moins un séjour ouvrant droit à prise en charge d'un voyage de congé annuel ; au cas contraire, prise en charge partielle sur les mêmes bases, affectées d'un abattement calculé au prorata du temps de séjour à accomplir pour l'ouverture de ces droits ;

Cette demande de prise en charge doit être présentée dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de la cessation des fonctions de l'agent.