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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)


L'agent en poste à l'étranger dont un enfant cesse d'être à charge, au sens de l'article 4 du présent décret, au cours de son séjour à l'étranger a droit à la prise en charge du rapatriement définitif de celui-ci vers la France, à l'occasion d'un congé administratif ou de son changement de résidence. Lorsque la date choisie pour le retour en France de l'enfant répond à une obligation d'études, la prise en charge du voyage peut se faire de façon anticipée.

Toutefois, pour que soit accordée la prise en charge des frais de voyage afférents à son rapatriement définitif, l'enfant ne doit pas avoir déjà bénéficié de la prise en charge d'un voyage entre la France et l'étranger dans les trois mois précédant la date de son rapatriement.

La liquidation de la part d'indemnité forfaitaire de changement de résidence correspondant au rapatriement de l'enfant se fait à l'occasion du premier changement de résidence de l'agent.

Cette part n'est pas due si l'agent a bénéficié d'une indemnité de changement de résidence, tenant compte des droits de l'enfant concerné, dans les six mois précédant la date où l'enfant a cessé d'être à sa charge.