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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)


Les agents en poste à l'étranger et autorisés par l'administration à prendre en cours de séjour un congé administratif en France ont droit à la prise en charge de leur voyage et de celui de leur famille entre leur résidence à l'étranger et leur résidence en France, dans les conditions prévues au titre VI du présent décret.

Toutefois, dans l'intérêt du service, les agents regagnant leur pays de résidence à l'issue de leurs congés administratifs doivent obligatoirement effectuer un temps de séjour d'une durée minimale de cinq mois avant leur rupture d'établissement.