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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)


L'agent ayant encouru, sans responsabilité de sa part et en raison de circonstances imprévisibles, des frais de déménagement dépassant le total de son indemnité d'un montant tant au moins égal à 25 p. 100 de son indemnité de résidence mensuelle dans le pays de sa nouvelle résidence s'il est affecté à l'étranger, dans le pays de son ancienne résidence s'il est affecté en France, peut solliciter de l'administration le remboursement de son déménagement sur la base de ses frais réels et dans la limite des droits en kilogrammes fixés par le tableau figurant à l'article 25 du présent décret, affectés, le cas échéant, des abattements visés aux articles 26, 27 et 28 du présent décret.

Lorsque, sur des trajets autres que les trajets limités à l'Europe, tout ou partie du déménagement s'est effectué par voie terrestre ou maritime, le poids ainsi transporté est divisé par deux pour établir l'équivalence avec les droits à transport aérien.

Lorsque, sur des trajets limités à l'Europe, tout ou partie du déménagement s'est effectué par voie aérienne, le poids ainsi transporté est multiplié par deux pour établir l'équivalence avec les droits visés au troisième alinéa de l'article 25 (1°) du présent décret.

L'agent présente à l'appui de sa demande un état détaillé de ses dépenses effectives, accompagné de tous justificatifs utiles. Le remboursement éventuel porte sur la différence entre le montant déjà versé de l'indemnité forfaitaire et le coût réel tel qu'accepté par l'administration.