Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Le transport de France vers l'étranger des véhicules visés à l'article précédent est effectué aux conditions fixées par l'administration et, sur demande de l'agent, réglé directement par elle pour la part qui la concerne.
Le transport à partir de l'étranger est remboursé à l'agent sur présentation de factures acquittées et autres documents justificatifs utiles, sur la base d'un devis préalablement agréé par l'administration.
Dans le cas d'un transport entre deux pays étrangers, le remboursement effectué au profit de l'agent ne peut excéder la valeur hors taxe, en France, de son véhicule au moment de l'expédition, augmentée du prix de son transport par la voie la plus économique entre la France et la nouvelle affectation de l'agent.
Dans le cas d'un transport de l'étranger vers la France, ce remboursement ne peut excéder la valeur hors taxe, en France, du véhicule en question au moment de l'expédition.