Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Les agents relevant du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié, relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, les chefs, conseillers et assistants de mission de coopération et d'action culturelle, ainsi que les agents visés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des relations extérieures et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, ont droit, en sus de leur indemnité de changement de résidence, au transport par l'administration d'un véhicule automobile de tourisme personnel conforme aux dispositions fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article 19 du décret du 22 novembre 1951 susvisé. Cette prise en charge est soumise aux conditions suivantes :
- première immatriculation datant de moins de dix-huit mois au moment de l'expédition pour une expédition de France vers l'étranger, ou de moins de quatre ans pour une expédition à partir de l'étranger ;
- expédition dans un délai de six mois suivant la prise de fonctions de l'agent ;
- transport du véhicule entre l'ancienne et la nouvelle résidence de l'agent ; toutefois, dans le cas d'une mutation entre deux postes à l'étranger, l'expédition peut également se faire à partir de la France ;
- prise en charge des frais d'assurance limitée aux termes fixés par l'administration.