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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)


L'administration communique le décompte ainsi arrêté à l'agent intéressé ; dès que la décision entraînant son changement de résidence est établie, elle lui verse 80 p. 100 de l'indemnité à laquelle il a droit. Si l'ancienne et/ou la nouvelle résidence de l'agent se situe hors de la zone franc, le versement s'effectue sur un compte en francs convertibles.

L'agent peut contester le calcul de ce décompte et en demander la rectification jusqu'à deux mois au plus tard après son arrivée dans le pays de sa nouvelle résidence. Cette requête n'a pas d'effet suspensif sur le versement visé au paragraphe précédent. Elle donne lieu, si elle est agréée, à un décompte rectificatif et à un versement complémentaire.

L'administration peut également procéder, de sa propre initiative, à l'établissement d'un décompte rectificatif.

Dans tous les cas, lorsque l'écart entre décompte original et décompte rectificatif est inférieur à 1 p. 100 il ne donne lieu ni à versement complémentaire ni à ordre de reversement.