Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)
L'abattement visé à l'article précédent est ramené à 25 p. 100 dans les trois cas suivants :
1° Mutation de France vers l'étranger pour occuper un logement partiellement meublé et équipé par l'administration ;
2° Mutation vers la France au départ d'un logement à l'étranger partiellement meublé et équipé par l'administration ;
3° Mutation entre deux logements à l'étranger, lorsque tous deux sont partiellement meublés et équipés par l'administration, ou lorsque l'un des deux est entièrement meublé et équipé par l'administration et l'autre partiellement meublé et équipé par l'administration.