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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)


Le personnel de service est pris en considération dans les limites suivantes :

1° Deux personnes pour les chefs de mission diplomatique et les consuls généraux ;

2° Une personne pour les ministres conseillers, les chefs de service de l'expansion économique, les chefs de service financier, les chefs et conseillers de mission de coopération et d'action culturelle, les conseillers et secrétaires d'ambassade, les conseillers et attachés spécialisés, les consuls, les consuls adjoints et les vice-consuls ;

3° Une personne, s'ajoutant éventuellement aux précédentes, pour tout agent accompagné d'au moins deux enfants âgés chacun de dix ans au plus ou d'un membre quelconque de sa famille réclamant, en raison de son invalidité, l'assistance permanente d'une tierce personne.