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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)


Pour la détermination de leurs droits, les agents sont répartis en trois groupes :

Groupe I - Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, autres agents dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice brut 470 ou dont le salaire de base est supérieur au traitement afférent à l'indice brut 605 ;

Groupe II - Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, autres agents dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice brut 300 ou dont le salaire de base est supérieur au traitement afférent à l'indice brut 445, et agents de tous grades chargés du convoiement de la valise diplomatique ;

Groupe III - Tous les autres agents.

Pour les personnes étrangères à l'administration, le classement dans l'un des trois groupes susvisés se fait par assimilation ; la décision correspondante est visée par le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat intéressé.

Le classement de l'agent s'apprécie à la date de début de la mission.