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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)


L'agent accomplissant à l'étranger pour les besoins du service une mission temporaire peut prétendre :

- à la prise en charge de ses frais de voyage dans les conditions prévues au titre VI du présent décret ;

- au paiement d'indemnités journalières de mission destinées à le rembourser forfaitairement de ses frais supplémentaires de nourriture et de logement ainsi que des frais divers ne faisant l'objet d'aucun remboursement particulier.