Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Pour l'application des dispositions du présent décret :
1° La résidence à l'étranger s'entend comme le lieu où l'agent est affecté pour au moins dix mois ;
2° La résidence en France s'entend :
- pour l'agent en fonctions ou affecté en France, comme le lieu de son affectation ;
- dans les autres cas, comme le lieu de sa résidence habituelle ou familiale ou, à défaut, comme le lieu de sa dernière résidence en France ;
3° Le changement de résidence s'entend comme un mouvement lié :
- à une affectation à l'étranger pour au moins dix mois, y compris à l'occasion d'un recrutement en France ;
- à une affectation en France pour au moins six mois lorsque l'agent est déjà en poste à l'étranger ;
- à un rapatriement induit par l'admission à la retraite ou par l'un des cas particuliers visés au titre V du présent décret, sauf en ce qui concerne l'agent de recrutement local au sens du décret du 28 mars 1967 susvisé ;
- à une rupture d'établissement provoquée par des circonstances exceptionnelles mettant en danger l'agent et sa famille.