Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Pour l'application des dispositions du présent décret, la famille de l'agent se définit comme suit :
- le conjoint ;
- les enfants de l'agent ainsi que les enfants du conjoint et les enfants régulièrement adoptés au regard de la législation française, lorsqu'ils sont à la charge de l'agent au sens prévu par la législation sur les prestations familiales ;
- les enfants visés au paragraphe précédent sans limitation d'âge, lorsqu'ils sont atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ;
- les ascendants de l'agent ou de son conjoint non assujettis à l'impôt sur le revenu lorsque l'agent apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.
Toutefois, lorsque le conjoint d'un agent bénéficie de son propre chef de la prise en charge de voyages, de changement de résidence et/ou de congé, il ne peut prétendre aux mêmes droits en sa qualité de conjoint.