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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-674 du 18 septembre 1989 RELATIF AUX ADDITIFS POUVANT ETRE EMPLOYES DANS LES DENREES DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-674 du 18 septembre 1989 RELATIF AUX ADDITIFS POUVANT ETRE EMPLOYES DANS LES DENREES DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE)


1. Les additifs alimentaires non destinés à la vente au consommateur final ne peuvent être commercialisés que si leurs emballages ou récipients portent les indications suivantes, en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles :

a) - Lorsque les additifs alimentaires sont vendus individuellement ou en mélange entre eux, le nom de chaque additif prévu par l'arrêté mentionné à l'article 2 et, le cas échéant, le numéro C.E.E., dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale par rapport au total ;

- Lorsque sont incorporés aux additifs d'autres substances, matières ou ingrédients alimentaires destinés à faciliter l'entreposage, la vente, la normalisation, la dilution ou la dissolution d'un ou plusieurs additifs alimentaires, le nom des additifs conformément au premier tiret ainsi que l'indication de chaque composant, dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale par rapport au total.

b) Soit la mention "Pour utilisation dans les denrées alimentaires", soit la mention "Pour denrées alimentaires, utilisation limitée", soit une indication plus spécifique de l'utilisation alimentaire à laquelle l'additif est destiné ;

c) Le cas échéant, les conditions particulières de conservation et d'utilisation ;

d) Un mode d'emploi, au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de l'additif ;

e) Une mention permettant d'identifier le lot ;

f) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi dans la Communauté ;

g) L'indication du pourcentage de tout composant dont l'incorporation dans un aliment est soumise à une limitation quantitative ou une information appropriée relative à la composition permettant à l'acheteur de se conformer aux dispositions prévues dans l'arrêté mentionné à l'article 2. Au cas où la même limitation quantitative s'appliquerait à un groupe de composants utilisés séparément ou en combinaison, le pourcentage combiné peut être indiqué par une seule valeur ;

h) La quantité nette ;

i) Toute autre mention prescrite par l'arrêté prévu à l'article 2.

2. Par dérogation au paragraphe 1er, les mentions reprises sous a, deuxième tiret, d à g peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir avec ou avant la livraison, à condition que la mention "Destiné à la fabrication de denrées alimentaires et non à la vente au détail" figure à un endroit bien visible de l'emballage ou du récipient du produit en question.

3. Ces dispositions n'affectent pas celles relatives à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses.