Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-674 du 18 septembre 1989 RELATIF AUX ADDITIFS POUVANT ETRE EMPLOYES DANS LES DENREES DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-674 du 18 septembre 1989 RELATIF AUX ADDITIFS POUVANT ETRE EMPLOYES DANS LES DENREES DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE)
Toute modification des conditions d'emploi des additifs alimentaires figurant à l'inventaire prévu au h de l'article 2 nécessite une déclaration préalable. Elle est adressée par toute personne physique ou morale à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Elle est accompagnée d'un dossier permettant d'évaluer la réalité du besoin technologique auquel ces additifs répondent.
Le ministre chargé de la consommation dispose d'un délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la déclaration pour, après avis de la commission de technologie alimentaire, restreindre ou rejeter les conditions d'emploi déclarées, par décision motivée notifiée au demandeur. En l'absence de réponse dans ce délai, les nouvelles conditions d'emploi sont admises. Les modifications des conditions d'emploi font l'objet, par le ministre chargé de la consommation, d'une information publiée au Journal officiel.
Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France est immédiatement tenu informé des déclarations faites dans les conditions prévues à l'alinéa 1 de façon à pouvoir, le cas échéant, émettre un avis dans le délai susmentionné. Il est également tenu informé des avis émis par la commission de technologie alimentaire.