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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur)


Sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article 1er du décret susvisé du 30 juin 1972 les inspecteurs et inspecteurs adjoints qui, après avoir accompli au moins quatre ans de services dans le corps de l'inspection générale de l'administration, auront exercé, pendant deux ans des fonctions différentes de celles qui leur étaient dévolues antérieurement en occupant l'un des emplois inscrite sur la liste prévue à l'article 3 du même décret.

Toutefois, les inspecteurs et inspecteurs adjoints astreints à la mobilité ne pourront satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions :

1° Dans un cabinet ministériel ;

2° Dans un service extérieur, un établissement public ou un organisme relevant du ministère de l'intérieur si ce service cet établissement ou cet organisme est situé dans la région parisienne, à moins qu'il ne soit classé comme prioritaire sur la liste prévue à l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1972.