Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur)
I - Dans la proportion d'une vacance sur dix, les inspecteurs généraux peuvent être nommés parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt ans de services publics, ont occupé pendant deux années au moins un emploi de directeur d'administration centrale, de la préfecture de Paris, des services administratifs de la préfecture de police ou qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1° Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois ans de services en cette qualité ;
2° Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes ;
3° Inspecteurs des finances de 1re classe ;
4° Préfets ayant occupé pendant deux ans au moins des fonctions territoriales ;
5° Sous-préfets ayant occupé pendant cinq ans au moins un poste territorial de 1re catégorie ;
6° Chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales, de la préfecture de Paris ou de la préfecture de police ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de fonctions ;
7° Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de fonctions.
Ces nominations sont prononcées dans les conditions fixées par les dispositions des septième à neuvième alinéas de l'article 8 du présent décret. La titularisation est prononcée par décret du Président de la République, pris en conseil des ministres sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les dispositions du dixième alinéa de l'article 8.
II - Deux emplois vacants sur dix dans le grade d'inspecteur général peuvent être pourvus dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée susvisée et par le I de l'article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'administration à ce titre s'il n'est âgé de cinquante ans.
Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
III - Les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application du I du présent article et ceux nommés en application du II du même article qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les préfets, les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du présent décret, justifiant au moins de trois ans de fonctions dans ces emplois, sont classés de droit à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général.
Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour de leur nomination. Lorsqu'ils bénéficiaient d'un indice de traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour où ils avaient obtenu cet indice. Elle n'est prise en compte que dans la limite de trois ans.
Lorsque les inspecteurs généraux nommés en application du II ci-dessus n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, ils sont nommés au premier échelon du grade d'inspecteur général.
IV - A l'intérieur de chaque cycle de dix nominations, la troisième vacance peut être pourvue dans les conditions fixées au I ci-dessus, la quatrième et la neuvième dans les conditions fixées au II ci-dessus.