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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur)


Dans la proportion maximum d'une vacance sur dix, les inspecteurs généraux peuvent être nommés au tour extérieur parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt-trois ans de services publics, ont occupé pendant deux années au moins un emploi de directeur d'administration centrale, de la préfecture de Paris ou des services administratifs de la préfecture de police ou appartiennent à l'une des catégories suivantes :

Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois ans de services en cette qualité ;

Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes ;

Inspecteur des finances de 1re classe ;

Préfets ayant au moins deux ans de fonctions territoriales ou hors cadre ;

Chefs de services, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales de la préfecture de Paris ou de la préfecture de police ayant accompli en cette qualité au moins deux ans de fonctions ;

Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au moins deux ans de fonctions.

Ces nominations sont prononcées après avis de la commission paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration.

II - Deux emplois vacants sur dix dans le grade d'inspecteur général peuvent être pourvus dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'administration à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans.

Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

III - Les inspecteurs généraux nommés en application du I du présent article et les inspecteurs généraux qui ont qualité de fonctionnaire ou d'agent public nommés en application du II du même article sont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine.

Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils sont nommés part du jour de leur nomination. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils sont nommés part du jour où ils avaient obtenu cet indice. Elle n'est prise en compte que dans la limite de trois ans.

Lorsque les inspecteurs généraux nommés en application du II ci-dessus n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, ils sont nommés au premier échelon du grade d'inspecteur général.

IV - A l'intérieur de chaque cycle de dix nominations, la première vacance peut être pourvue dans les conditions fixées au I ci-dessus, la deuxième et la septième dans les conditions fixées au II ci-dessus.