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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur)


Dans la proportion maximum d'une vacance sur quatre, sous réserve des dispositions du II ci-après, les inspecteurs généraux peuvent être nommés au tour extérieur parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt-cinq ans de services publics, ont occupé pendant deux années au moins un emploi de directeur d'administration centrale, de la préfecture de Paris ou des services administratifs de la préfecture de police ou appartiennent à l'une des catégories suivantes :

Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois ans de services en cette qualité ;

Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes ;

Inspecteur des finances de 1re classe ;

Préfets ayant au moins deux ans de fonctions territoriales ou hors cadre ;

Chefs de services, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales de la préfecture de Paris ou de la préfecture de police ayant accompli en cette qualité au moins deux ans de fonctions ;

Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au moins deux ans de fonctions.

II - Deux emplois d'inspecteur général de l'administration sont réservés aux fonctionnaires qui ont occupé pendant deux années au moins un emploi de directeur des services actifs de la police nationale ou celui de chef de l'inspection générale de la police nationale.

Ces emplois ne sont pas pris en compte dans les nominations effectuées au titre du I du présent article et de l'article 10. Ils restent vacants tant qu'ils ne sont pas pourvus au bénéfice des fonctionnaires appartenant aux catégories ci-dessus.

Les nominations prévues au présent article sont prononcées après avis de la commission paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration.

III - Les inspecteurs généraux choisis hors du corps sont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine.

Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils sont nommés part du jour de leur nomination. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils sont nommés part du jour où ils avaient obtenu cet indice. Elle n'est prise en compte que dans la limite de trois ans.