Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur)
Dans la proportion de sept nominations sur dix, les inspecteurs généraux de l'administration sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, parmi les inspecteurs de l'administration de 1re classe ayant accompli quatorze années en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur exceptionnelle dans la limite d'une durée minimale de onze ans. Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre de l'intérieur.
Les inspecteurs de l'administration de 1re classe ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale.
Pour les inspecteurs de l'administration en service détaché, l'avancement au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour.
Les inspecteurs de l'administration de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade promus au grade d'inspecteur général conservent, dans le 1er échelon de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, dans la limite de trois ans.