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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur)


Dans la proportion de sept vacances sur dix les inspecteurs généraux de l'administration sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, parmi les inspecteurs ayant atteint au moins le quatrième échelon de leur grade.

Pour les inspecteurs de l'administration en service détaché, l'avancement au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour.

Les inspecteurs entrés dans le corps postérieurement au 1er janvier 1961 et remplissant les conditions ci-dessus ne pourront être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont en outre satisfait à l'obligation prévue à l'article 1er du décret n° 72-555 du 30 juin 1972 dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret.

Toutefois, les inspecteurs de l'administration recrutés dans le corps en application du deuxième alinéa de l'article 8 sont, au terme des quatre ans de services effectifs qu'ils sont tenus d'accomplir en application du troisième alinéa de l'article 8, considérés comme ayant rempli l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 30 juin 1972 susvisé.

Les inspecteurs du 6e échelon promus au grade d'inspecteur général conservent, dans le 1er échelon de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, dans la limite de trois ans.