Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur)
Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur)
Les inspecteurs de l'administration promus à la 1re classe de leur grade en application du premier alinéa de l'article 8 sont classés au premier échelon de cette classe.
Les inspecteurs de l'administration de 1re classe recrutés dans le corps par la voie du tour extérieur sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou dans leur cadre d'emplois d'origine. Ils conservent, dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, sauf dans le cas où la nomination dont ils ont fait l'objet leur a procuré un avancement supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Toutefois, ils conservent le bénéfice de l'indice qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou au titre d'un statut d'emploi occupé depuis plus de trois ans si cet indice est supérieur à celui de l'échelon terminal de la 1re classe du grade d'inspecteur de l'administration.