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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur)


Les inspecteurs sont recrutés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984, parmi les inspecteurs adjoints ayant atteint le 7e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs accomplis en cette qualité.

En outre, après trois nominations prononcées au titre de l'alinéa précédent il peut être procédé à une nomination soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de la fonction publique de l'Etat recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration et ayant atteint la hors-classe dans le corps des administrateurs civils ou un grade équivalent s'ils appartiennent à un autre corps de l'Etat, soit parmi les administrateurs territoriaux ayant atteint la hors-classe de leur cadre d'emplois, soit parmi les administrateurs de la ville de Paris ayant atteint la hors-classe de leurs corps. Les fonctionnaires mentionnés au présent alinéa sont inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration.

Les inspecteurs recrutés dans le corps en application de l'alinéa précédent ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des tâches de contrôle accomplies sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale de l'administration, ni être placés en position de service détaché, ni être placés en position de disponibilité en application des articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé s'ils n'ont accompli quatre ans de services effectifs dans le corps à compter de leur nomination.