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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-89 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PREPOSES DES DOUANES)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-89 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PREPOSES DES DOUANES)


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux brigadiers, patrons, préposés, matelots et assistantes des douanes retraités, les assimilations sont faites dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 22 ci-dessus.