Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-89 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PREPOSES DES DOUANES)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-89 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PREPOSES DES DOUANES)
Les brigadiers, patrons, préposés, matelots et assistantes des douanes sont intégrés, dans le corps des préposés des douanes, dans le grade de préposé à égalité d'échelon et d'ancienneté. Les intéressés demeurent dans leur groupe de rémunération.
Les agents qui poursuivent leur stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme stagiaires dans le corps institué par le présent décret.
Les brigadiers et patrons conservent, à titre personnel, leur appellation.