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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-530 du 28 juillet 1989 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION DE TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-530 du 28 juillet 1989 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION DE TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE)


Tout membre de la commission mentionné au 2 de l'article 4 qui, sans raison valable, n'a pas participé à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire d'office de ses fonctions.

En cas de décès ou de démission, son successeur est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.